

AVOCAT DROIT IMMOBILIER
BAIL COMMERCIAL
VOTRE Cabinet D'AVOCAT a strasbourg
vous informe
Indice du Coût de la Construction - Actualisé
Bail commercial : L'usufruitier peut refuser le renouvellement
Selon la Cour suprême en cas de démembrement de propriété, l'usufruitier n'a pas besoin du concours du nu-propriétaire, pour refuser le renouvellement comme pour donner congé. (Cass. 3ème civile 9 décembre 2009)
Bail commercial : défaut d'exploitation
La Cour suprême vient de décider que l e défaut d'exploitation d'un fonds de commerce n'est pas une cause de résiliation du bail si le locataire n'est pas tenu contractuellement d'exploiter un fonds dans les locaux. (Cass. 3ème civile 10 juin 2009)
Indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC)
Le décret du 4 novembre 2008 précise les activités qui peuvent être soumises à cet indice (ILC). Sont concernés les loyers de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, sauf celles qui sont exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, plates-formes logistiques incluses, ainsi que les activités industrielles des entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau visées à l'article L 110-1, 5° du Code de commerce.(décret du 4 novembre 2008)
Calcul du nouvel indice des loyers commerciaux (ILC)
Le décret du 4 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux, (ILC) pris en application des articles 40 et 47 de la loi du 4 août 2008 (LME) détermine les modalités de fixation de ce nouvel indice qui devra servir de plafond lors de la révision du montant du loyer commercial, mais uniquement si les cocontractants le souhaitent, en lieu et place de l'indice trimestriel du coût de la construction . (décret du 4 novembre 2008)
Indice du Coût de la construction - 4 ème trimestre 2007 (paru le 4 avril 2008)
Indice : 1474
Variation annuelle de l'indice : +4,84 %
L'historique des indices
Indemnité d'occupation
La Cour de Cassation vient rappeler que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option. Cette indemnité doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative, et non pas au montant du loyer antérieur. (Cass. 3ème civile 3 octobre 2007)
Indemnité d'éviction
Le comportement fautif du bailleur ne permet pas d'écarter l'application des articles L 145-29 et L 145-30 du Code de commerce dès lors que les conditions légales de la retenue de garantie par le séquestre sont réunies.
Pour plus de renseignements sur les services d’un avocat à Strasbourg en droit immobilier, locatif, copropriété etbaux commerciaux, contacter le
Cabinet d'Avocat SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN ou cliquez sur www.avo-k.fr
LES ARCHIVES