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LE HARCELEMENT MORAL

DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL :

Le harcèlement moral est constitué si les deux conditions suivantes sont réunies (Code du travail, art. L. 1152-1)

  • le salarié doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;
  • cette situation doit être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

 

Harcèlement moral : des agissements répétés
Un acte isolé ne permet donc pas de qualifier le harcèlement moral, vient de rappeler la Cour de cassation.
La Cour de Cassation a refusé de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et l’attribution de dommages et intérêts à ce titre, suite à la rétrogradation d'une salariée de son poste  avec une baisse de salaire correspondante car la décision de l’employeur ne constituait pas des agissements répétés. Cass. Sociale 9 décembre 2009
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Harcèlement moral : pas de caractère intentionnel
Un salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes  d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement moral.
Les juges du fond n'ont pas retenu le caractère de harcèlement moral, car il appartenait au salarié de démontrer que ces agissements relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie, destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle considère que le harcèlement moral, tel qu'il est défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail, est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Donc, dès lors qu'il existe des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral est caractérisé, peu importe l'intention de l'auteur des faits.Cass. sociale 10 novembre 2009

 

 

 

 

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