Les majorations de retraite pour enfants élevés s'appliquent au père
L'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que les femmes ayant élevé des enfants peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse.
Un homme salarié lors de la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse a demandé à bénéficier de cette majoration, qui a été accordée par les juridictions de la sécurité sociale, et confirmé par la Cour de cassation, en se fondant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car la différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. Cass. Civile 2ème , 19 février 2009
Mise à la retraite d'un salarié
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le décret du 30 décembre 2008 précise que l'employeur est désormais tenu d'interroger par écrit le salarié « trois mois » avant son 65ème anniversaire sur son intention de quitter, ou non, volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 ).
En cas de réponse négative du salarié « dans un délai d'un mois » ou à défaut de consultation préalable, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mise à la retraite d'office pendant les 12 mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans (C. trav., art. L. 1237-5, al. 8). La même procédure est applicable les quatre années suivantes c'est-à-dire jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 70 ans. En pratique, les employeurs devront solliciter par écrit leurs salariés avant leur 65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaire. Lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans, la procédure de consultation préalable pour envisager une mise à la retraite d'office n'est plus applicable.
Le décret précise également que, par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du Code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité.. Décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008
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