Cass. soc. 24 février 2009 n° 07-43.479 (n° 360 FS-D) Clinique Les Trois Sollies c/ Gresset
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 10 mai 2007, 18e ch.), que M. Gresset a été engagé le 1er décembre 1986, en qualité d'attaché de direction, par la clinique Les trois Sollies ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 avril 2001 et qu'il a été licencié le 26 mars 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes consécutives à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique Les Trois Sollies fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/que lorsque le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce la clinique faisait valoir que le décompte des heures effectué par la badgeuse ne constituait pas un mode d'enregistrement fiable dans la mesure où les fiches extraites de la badgeuse ne mentionnaient que l'heure de badgeage le matin et l'heure de débadgeage le soir, sans comporter aucune indication sur la pause déjeuner des salariés, de sorte que les fiches de temps ne faisaient état que de la présence des salariés dans l'entreprise mais non de leur temps de travail effectif; qu'en se fondant sur ces fiches de temps extraites de la badgeuse pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M. Gresset, sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont se prévalait le salarié décomptait son seul temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/que pour démontrer que ce mode d'enregistrement n'était pas infalsifiable, la clinique faisait valoir que le logiciel de gestion des données enregistrées par la badgeuse n'avait été installé que sur l'ordinateur de M. Gresset dont il avait seul la maîtrise, et soulignait que ce dernier avait modifié à plusieurs reprises sur la période litigieuse ses heures de badgeage, ainsi que le mentionnaient les astérisques figurant sur les fiches de temps produites ; qu'en jugeant que la clinique ne faisait qu'alléguer d'éventuelles fraudes de la part du salarié sans en justifier, sans cependant rechercher la signification des astérisques qui figuraient effectivement sur les feuilles de temps versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité d'attaché de direction, M. Gresset avait une charge de travail plus importante que celle des autres responsables, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que cette charge de travail représentait plus de 35 heures par semaine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait la réalité d'un certain nombre d'heures de travail effectuées au-delà des 35 heures légales par la production des fiches de temps émanant de la "badgeuse" sur laquelle il pointait comme les autres salariés, que l'employeur ne justifiait aucunement de fraudes affectant ces fiches, et qu'il ne fournissait pas, comme il lui appartenait de le faire, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la clinique Les Trois Sollies fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait de l'employeur peut donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par le salarié qui n'a pas épuisé ses droits à congés à l'expiration de la période de prise de ces congés ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a été empêché de prendre ses congés en raison d'un arrêt maladie qui se prolonge au delà de la date d'expiration de la période de prise des congés ; qu'en l'espèce, la clinique versait aux débats une demande de congés payés, formulée par le salarié et acceptée par l'employeur, visant la période du 30 avril au 8 mai 2001 ; que l'employeur offrait ainsi de prouver que le salarié ayant été placé en arrêt maladie à compter du 24 avril 2001, c'était cet arrêt maladie qui l'avait seul empêché d'utiliser ses 13 jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2001 ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la clinique à verser au salarié une indemnité compensatrice des 13 jours de congés qui lui restaient à prendre avant le 31 mai 2001, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'arrêt de travail du 24 avril 2001 pour refuser de lui payer les congés acquis sur la période antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. Gresset aurait été empêché par l'employeur de prendre ses 13 jours de congés avant le 24 avril 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absence liées à une maladie ou un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, à bon droit, accueilli la demande du salarié en payement d'une indemnité compensatrice des congés payés non pris du fait de son arrêt maladie à compter du 24 avril 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen. qui est recevable :
Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, recodifié sous l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'après avoir alloué au salarié un complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée par le premier juge, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à lui verser en outre l'indemnité forfaitaire prévue par ce texte, retient que la clinique Les Trois Sollies s'est abstenue intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paye le nombre d'heures de travail effectivement réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée étendue par arrêté du 29 octobre 1993 ;
Attendu que, selon l'article susvisé, "l'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé dans l'entreprise [...].
a) Sont considérés comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif et notamment : [...]
- la période de préavis non effectuée à l'initiative de l'employeur".
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 7 364, 80 euros, à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel retient que la durée du préavis, même non exécuté du fait de l'inaptitude, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce n'était pas du fait de l'employeur que le préavis n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;Par ces motifs : Casse sans renvoi.