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Déclaration de créance par un avocat
L'avocat, qui est dispensé de justifier qu'il a reçu du créancier un pouvoir spécial écrit pour déclarer une créance, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ne peut pas déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés. (Cass commerciale 17 février 2009)

Période suspecte : Créance d'annulation
En cas d'annulation d'une vente conclue en période suspecte, la créance de restitution du prix a nécessairement son origine avant l'ouverture de la procédure collective.
Les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur doivent être déclarées. Par ailleurs, certains actes effectués par débiteur entre la date de sa cessation des paiements et sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire (« période suspecte ») sont nuls ou peuvent être annulés
En cas d'annulation d'une vente immobilière sur le fondement des dispositions précitées, la créance de l'acheteur résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente a son origine antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective du vendeur même si l'annulation a été prononcée après ce jugement ; cette créance doit donc être déclarée au passif du vendeur
.(Cass commerciale 20 janvier 2009.)

Mise en liquidation judiciaire d'une société radiée d'office
Le créancier d'une société radiée d'office, sans qu'aucune opération de liquidation n'ait été effectuée, peut demander sa mise en liquidation judiciaire même après le délai d'un an après la radiation d'office. (CA Paris 6 janvier 2009.)

Le Remboursement du crédit de TVA désormais mensuel et plus trimestriel
Pour alléger les tensions de trésorerie des entreprises, le décret du 31 janvier 2009 autorise les entreprises, lorsque leur déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible de 760 € au minimum, à en demander le remboursement immédiatement

Liquidation Judiciaire : Sanction des dirigeants sociaux
Les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire peuvent être tenus de combler le passif social, en tout ou en partie, s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.  Ils peuvent également être mis en faillite personnelle pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
La Cour d'appel de Paris a jugé qu'avait commis une faute de gestion, dans son intérêt personnel, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire qui avait fait prendre par la société en crédit-bail deux véhicules automobiles pour lui et son épouse moyennant des loyers hors de proportion avec les bilans des trois dernières années.
Le dirigeant a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif (environ 834 000 euros) à hauteur de 50 000 euros et a été mis en faillite personnelle pour dix ans. (CA Paris 21 octobre 2008.)

Déclaration de créance et délégation de pouvoir.
La déclaration de créance, en matière de procédure collective, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte ; il peut être justifié de l'existence cette délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'ordonnance d'admission de la créance par la production d'une attestation du représentant légal même postérieure à la déclaration de créances. (Cass. Comm. 3 septembre 2008)

Créances nées après l'ouverture de la procédure collective
En cas d'annulation d'une vente après l'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire du vendeur, la créance de restitution du prix ne doit pas faire l’objet d’une déclaration de créances. La Cour de Cassation revient ainsi totalement sur les solutions rendues sous l'empire des anciens textes, qui ne sont donc pas applicables aux procédures ouvertes depuis 2006. (Cassation 3ème civile 26 juin 2007)

Société civile : obligation des associés aux dettes sociales
Si une procédure collective a déjà été ouverte contre un associé, un créancier de la société ne peut plus le poursuivre, en cas de défaillance de la société Civile, que s'il a au préalable effectué une déclaration de créances, dans le cadre de la procédure collective de cet associé. (Cassation 3ème civile 23 mai 2007)

 

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Depuis le 1er janvier 2006, une entreprise peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dès lors qu'elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements (C. com. art. L 620-1 nouveau).
Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation (Cass Commercial 28 juin 2007) vient de préciser que ces conditions d'ouverture de la procédure doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture.
I. Dans la première espèce, un créancier d'une société spécialisée dans le développement de photographies argentiques avait fait tierce opposition au jugement ayant ouvert en janvier 2006 une procédure de sauvegarde à la demande de la société, en invoquant le fait que cette dernière venait de signer un contrat de partenariat avec un important opérateur de téléphonie mobile lui permettant de retrouver sa rentabilité.
La Cour de cassation a approuvé les juges d'appel (CA Versailles 15-6-2006 : BRDA 15-16/06 inf. 8) d'avoir rejeté la tierce opposition et confirmé l'ouverture de la sauvegarde. En effet, il résultait des données financières produites que la baisse du chiffre d'affaires de la société aurait pu la conduire à la cessation des paiements au début du deuxième trimestre 2006 et que la nouvelle stratégie liée au développement de la téléphonie ne permettait pas à elle seule, sans le bénéfice de la sauvegarde, de retrouver un niveau d' activité de nature à la faire échapper à la cessation des paiements à partir d'avril 2006 ; en outre, si la situation de la société ne pouvait être redressée que par une modification substantielle de son activité, cette modification trouvée dans l'adjonction de l'activité complémentaire de la téléphonie nécessitait de lourds investissements que la société ne pouvait assumer, et ce, en dépit de l'accord de partenariat conclu fin 2005.
II. Dans la seconde espèce, la Cour de cassation a également confirmé l'ouverture de la procédure de sauvegarde en janvier 2006 d'une société et rejeté la tierce opposition d'un créancier, compte tenu des éléments suivants : même si la société débitrice disposait de lignes de crédit non négligeables à la date de saisine du tribunal lui permettant d'envisager le financement d'un nouveau plan social dont la décision avait été prise au début de l'année 2006, l'épuisement prévu de ces lignes de crédit dans un avenir proche et l'existence d'un passif échu notable la plaçaient dans une situation extrêmement fragile de nature à la conduire à la cessation des paiements.
La Cour suprême a par ailleurs précisé qu'il était indifférent, s'agissant de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde d'une filiale, de savoir quelle serait la position que prendrait la société mère dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde, la situation de la société débitrice devant être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartenait, sauf en cas d'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale (efl).

 

 

 

 

 

 

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